Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000027629470
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R146-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2013)Légifrance →
1. La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'organe de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie comprend, outre son président, quatre assesseurs.
2. Deux assesseurs représentent l'organe de l'ordre des médecins. Ils sont désignés par le président de la chambre disciplinaire de première instance de l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie, et choisis en son sein.
3. Deux assesseurs représentent l'organisme d'assurance maladie de Nouvelle-Calédonie. Ils sont nommés par le président du tribunal administratif de Nouméa sur proposition du médecin-conseil de la caisse locale de sécurité sociale responsable du contrôle médical.
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