Code de la sécurité sociale · Article

Article R146-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000027629480
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R146-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être saisies soit par les organismes de sécurité sociale, soit par les syndicats de médecins ou de chirurgiens-dentistes, soit par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française.

2. Ces sections peuvent également être saisies par le représentant de l'Etat dans le territoire, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès de l'organisme de sécurité sociale, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française.

3. A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027629480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.