1. Peuvent faire appel des décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres professionnels considérés de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, outre les parties intéressées, les organismes de sécurité sociale, le représentant de l'Etat dans le territoire, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R146-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000027629482
Texte parentLEGITEXT000006073189
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