1. Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 exerçant dans leur ressort géographique commun, ainsi que de toute condamnation pénale ou ordinale prononcée à l'encontre de ces mêmes personnes et dont ils ont eu connaissance, dès lors que ces pénalités ou condamnations sont prononcées à raison de faits mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 162-15-1. Ils signalent également les recours dont ils ont connaissance contre ces mêmes pénalités ou condamnations.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R147-1-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 7 : Pénalités
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048712632
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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