Code de la sécurité sociale · Article

Article R147-1-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 7 : Pénalités
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048712632
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R147-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 exerçant dans leur ressort géographique commun, ainsi que de toute condamnation pénale ou ordinale prononcée à l'encontre de ces mêmes personnes et dont ils ont eu connaissance, dès lors que ces pénalités ou condamnations sont prononcées à raison de faits mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 162-15-1. Ils signalent également les recours dont ils ont connaissance contre ces mêmes pénalités ou condamnations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048712632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.