1. Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 114-17-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R147-11-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes en cas de fraude
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 7 : Pénalités
- Section 2 : Dispositions particulières aux cas de fraude
- Sous-section 1 : Dispositions communes en cas de fraude
IdentifiantLEGIARTI000031828635
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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