1. Est qualifié de fraude commise en bande organisée, pour l'application de l'article L. 114-17-1, tout fait par lequel deux ou plusieurs acteurs s'entendent pour agir de façon organisée dans le but conscient et commun d'en retirer directement ou indirectement un profit matériel ou financier, un avantage ou un bénéfice au préjudice d'un organisme d'assurance maladie ou d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, respectivement d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R147-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : La fraude en bande organisée
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 7 : Pénalités
- Section 2 : Dispositions particulières aux cas de fraude
- Sous-section 2 : La fraude en bande organisée
IdentifiantLEGIARTI000031828627
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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