1. Peut faire l'objet d'une pénalité toute personne dont la responsabilité aura été établie dans la réalisation d'une fraude en bande organisée au sens de l'article R. 147-12 ou qui aura sciemment fourni les moyens de sa réalisation.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R147-12-1
Article en vigueur depuis le 22 août 2009.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : La fraude en bande organisée
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 7 : Pénalités
- Section 2 : Dispositions particulières aux cas de fraude
- Sous-section 2 : La fraude en bande organisée
IdentifiantLEGIARTI000020987030
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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