1. La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-12-1 est fixée, pour chaque membre de la bande organisée, en fonction de la gravité des faits reprochés et de son degré d'implication dans le fonctionnement ou la mise en place de ladite bande, à un montant maximum égal à 300 % des sommes en cause. Les dispositions de la dernière phrase de l'article R. 147-11-1 et celles de l'article R. 147-11-2 sont applicables.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R147-12-3
Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2013 au 31 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : La fraude en bande organisée
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 7 : Pénalités
- Section 2 : Dispositions particulières aux cas de fraude
- Sous-section 2 : La fraude en bande organisée
IdentifiantLEGIARTI000026913551
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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