Code de la sécurité sociale · Article

Article R147-18

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Bilan
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 7 : Pénalités
  5. Section 4 : Bilan
IdentifiantLEGIARTI000042395343
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R147-18 du Code de la sécurité sociale (version du 5 octobre 2020)Légifrance →

1. Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, lequel en adresse une synthèse au ministre chargé des comptes de la sécurité sociale, un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre, de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre VIII, de l'article R. 863-7 et de l'article 45 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié.

Numérotation : Avant le 5 octobre 2020, ce texte figurait à l'article R147-13 (décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042395343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.