RattachementSection 2 : Procédure de fixation d'un objectif des prescriptions ou réalisations
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable
Section 2 : Procédure de fixation d'un objectif des prescriptions ou réalisations
IdentifiantLEGIARTI000037262076
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R148-6 du Code de la sécurité sociale (version du 29 juillet 2018)Légifrance →
1. Au vu des éléments établis par le médecin-conseil chef de service compétent et au plus tard dans les six mois suivant le terme de la période fixée pour réaliser l'objectif, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie au professionnel de santé le bilan détaillé de son objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement, précisant s'il a ou non atteint l'objectif fixé et dans quelles proportions.
2. Si l'objectif n'a pas été atteint, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe le professionnel de santé s'il envisage de poursuivre la procédure prévue à l'article L. 114-17-1, en vue de prononcer la pénalité prévue par le 6° de l'article R. 147-8, dans les conditions du chapitre VII du présent titre. Dans ce cas, il informe le professionnel de santé qu'il pourra exercer ses droits de la défense à l'occasion du déroulement de cette procédure.
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