RattachementSection 3 : Procédure de mise sous accord préalable
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable
Section 3 : Procédure de mise sous accord préalable
IdentifiantLEGIARTI000037262097
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R148-7 du Code de la sécurité sociale (version du 29 juillet 2018)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 148-1, ou dans le cas prévu à l'article R. 148-4, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie saisit la commission mentionnée à l'article R. 147-3 ou déterminée, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au III de l'article R. 147-1. Il informe simultanément l'intéressé de son droit à être entendu par cette commission, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. Le professionnel de santé peut se faire assister par la personne de son choix.
2. La commission rend un avis motivé portant sur la nécessité et la durée de la mise sous accord préalable.
3. La commission transmet cet avis, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, qui peut, à sa demande, être prorogé d'un mois, au directeur de l'organisme local d'assurance maladie, ainsi qu'au professionnel de santé en cause. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, éventuellement prorogé, l'avis est réputé rendu.
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