Code de la sécurité sociale · Article

Article R148-8

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Procédure de mise sous accord préalable
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable
  5. Section 3 : Procédure de mise sous accord préalable
IdentifiantLEGIARTI000037262095
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R148-8 du Code de la sécurité sociale (version du 29 juillet 2018)Légifrance →

1. A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut :

2. 1° Soit abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe le professionnel de santé dans les meilleurs délais ;

3. 2° Soit décider de poursuivre la procédure. Dans ce cas, il saisit pour avis dans un délai de quinze jours le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A défaut de saisine dans le délai précité, la procédure est réputée abandonnée.

4. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant rend un avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Si son avis n'est pas rendu dans le délai imparti, il est réputé favorable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037262095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.