RattachementChapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000021508208
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R151-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°59-923 du 30 juillet 1959 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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