RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, des avocats et aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural
Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural.
IdentifiantLEGIARTI000026735655
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R152-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
2. La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 723-108 du code rural et de la pêche maritime.
3. Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°85-192 du 11 février 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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