1. Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1, au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R152-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 bis : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
- Chapitre 2 bis : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026735641
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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