Code de la sécurité sociale · Article

Article R152-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 bis : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
  4. Chapitre 2 bis : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000026735641
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R152-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique au service mentionné à l'article R. 155-1, au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026735641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.