Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
IdentifiantLEGIARTI000006747350
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R153-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-1 est le préfet de région.
2. Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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