1. Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les organismes sont tenus d'établir.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R153-5
Article abrogé, en vigueur du 24 août 2000 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
- Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
IdentifiantLEGIARTI000006747356
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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