Code de la sécurité sociale · Article

Article R153-7

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
  4. Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
IdentifiantLEGIARTI000006747359
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R153-7 du Code de la sécurité sociale (version du 13 octobre 2004)Légifrance →

1. Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil ou le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.

2. Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.

3. Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.

4. Le présent article a le même champ d'application que les articles L. 153-3 et L. 153-4.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°60-452 du 12 mai 1960 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.