Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
IdentifiantLEGIARTI000022055122
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R153-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2,
2. L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux ou des directeur régionaux ou départementaux des finances publiques et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.
3. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 165 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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