1. Le contrôle opéré par le service mentionné à l'article R. 155-1 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R155-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 5 : Contrôle relevant d'un service à compétence nationale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
- Chapitre 5 : Contrôle relevant d'un service à compétence nationale
IdentifiantLEGIARTI000026735629
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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