Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-17-1

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000054978078
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-17-1 du Code de la sécurité sociale (version du 14 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Pour l'attribution de la majoration prévue à l'article L. 161-21-2, satisfait la condition d'avoir effectué un mandat complet l'assuré qui a exercé, sans interruption, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au même article dans l'une des conditions suivantes :

2. 1° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'un renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;

3. 2° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, intervenue à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive de la précédente élection de l'exécutif intervenue à l'issue du renouvellement général de l'organe délibérant, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;

4. 3° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive à l'occasion d'un renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;

5. 4° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée en raison de l'impossibilité de constituer ce même organe dans le cadre du renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant.

6. II. - Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 161-21-2, est considéré comme titulaire d'un mandat parlementaire et de la fonction mentionnée au 11° du même article, l'élu qui exerce ces deux fonctions simultanément, quelle que soit la durée de la concomitance de cet exercice sous réserve du délai prévu au I de l'article LO 151 du code électoral pour faire cesser l'incompatibilité mentionnée au même article.

7. III. - L'assuré qui demande le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 161-21-2 produit, sur demande de la caisse compétente, les pièces permettant de justifier la nature des fonctions occupées ainsi que le début du mandat et la fin de celui-ci. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces pièces justificatives.

8. IV. - Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-15.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054978078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.