Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-19-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000047961040
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-19-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est fixée à cent cinquante trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 2023, le numéro R161-19-5 portait un autre texte (« Est autorisée la création d'un traitement de données à… »), devenu l'article R161-19-15 (décret n° 2023-840 du 30 août 2023, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047961040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.