Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-19-8

Article en vigueur depuis le 22 février 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000051226235
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-19-8 du Code de la sécurité sociale (version du 22 février 2025)Légifrance →

1. I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 établi par le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande.

2. Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article L. 173-1-2, l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5.

3. Il est délivré au demandeur un récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

4. II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-7, les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié :

5. 1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ;

6. 2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

7. 3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;

8. 4° La date d'effet du service de la pension complète.

Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 2023, le numéro R161-19-8 portait un autre texte (« Les données mentionnées à l'article R. 161-19-7, à… »), devenu l'article R161-19-18 (décret n° 2023-840 du 30 août 2023, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051226235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.