Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-19-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  7. Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
  8. Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000053335391
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-19-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration pour les assurés ne justifiant pas de la durée d'assurance fixée à l'article L. 161-17-3, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.

Numérotation : Jusqu'au 1er septembre 2023, le numéro R161-19-9 portait un autre texte (« A l'issue de leur durée de conservation, les données… »), devenu l'article R161-19-19 (décret n° 2023-840 du 30 août 2023, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053335391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.