Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Identification, affiliation, rattachement et autres dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 1 : Identification, affiliation, rattachement et autres dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045283862
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les personnes sont tenues de communiquer à leur employeur leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, leur numéro d'identification d'attente, afin de lui permettre d'accomplir les formalités qui lui incombent.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 72 de la loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045283862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.