Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-32

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1996.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
  6. Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
IdentifiantLEGIARTI000006746614
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-32 du Code de la sécurité sociale (version du 13 septembre 1996)Légifrance →

1. Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.

2. A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006746614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.