RattachementSous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
IdentifiantLEGIARTI000006746614
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-32 du Code de la sécurité sociale (version du 13 septembre 1996)Légifrance →
1. Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.
2. A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.
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