Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
Sous-section 2 : Carte Vitale
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046844843
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-33-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L. 161-31 est appelé “ carte Vitale ”.
2. Cette carte se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
3. II.-La carte Vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire afin :
4. 1° De produire tout document nécessaire à la prise en charge ou au remboursement de ses soins par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie ;
5. 2° D'accéder aux téléservices de l'assurance maladie ;
6. III.-Elle contient les informations suivantes :
7. 1° Des données d'identification du titulaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
8. 2° La photographie du titulaire en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante ;
9. 3° Au moins une adresse postale ou électronique du titulaire ;
10. 4° Des données techniques permettant :
11. a) D'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;
12. b) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
13. c) D'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
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