RattachementParagraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
Sous-section 2 : Carte Vitale
Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile
IdentifiantLEGIARTI000046844796
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-33-11 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La carte Vitale sous forme d'application mobile contient les informations suivantes :
2. 1° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;
3. 2° L'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique ;
4. 3° Les données de suivi des utilisations de la carte.
5. Les données relatives aux droits et aux conditions de prise en charge des frais de santé sont rendues disponibles et actualisées dans l'application Carte vitale par l'utilisation des téléservices sécurisés de l'assurance maladie.
6. Pour garantir la continuité d'utilisation de l'application en cas d'impossibilité de se connecter aux téléservices de l'assurance maladie, l'application carte Vitale conserve les dernières données consultées nécessaires à la prise en charge des frais de santé.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
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