Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-33-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
  6. Sous-section 2 : Carte Vitale
  7. Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile
IdentifiantLEGIARTI000046840985
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-33-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Peuvent être autorisés, dans le domaine sanitaire, social et médico-social, à utiliser la carte Vitale sous forme d'application mobile comme moyen d'identification électronique, les seuls services répondant aux conditions prévues aux articles L. 1470-1 et L. 1470-5 du code de la santé publique et présentant les garanties suffisantes quant au respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

2. II.-Le groupement mentionné à l'article L. 115-5 est chargé, pour le compte de ses membres, d'instruire les demandes formulées par les fournisseurs de services mentionnés au I et d'autoriser l'utilisation de l'application carte Vitale comme moyen d'identification électronique. Une commission, prévue par les statuts du groupement, est chargée de statuer sur ces demandes dans le respect du principe d'impartialité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe la composition de cette commission et la procédure d'examen des demandes.

3. III.-L'utilisation de la carte vitale sous forme d'application mobile par un fournisseur de service est subordonnée à la conclusion d'une convention entre ce fournisseur et le groupement mentionné à l'article L. 115-5 définissant les conditions de cette utilisation. Cette disposition s'applique également aux téléservices des organismes de protection sociale autres que d'assurance maladie obligatoire.

4. La liste des services numériques et des cas d'usage ouverts à l'utilisation de l'application carte vitale comme moyen d'identification électronique sont publiés sur le site internet du groupement.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046840985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.