Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-33-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
  6. Sous-section 2 : Carte Vitale
  7. Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile
IdentifiantLEGIARTI000046840993
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-33-18 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaire à la délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile.

2. Ce traitement de données vise à vérifier, en vue de l'activation de l'application, la concordance entre la prise de vue du visage de la personne faite au moyen de son terminal mobile et la photographie figurant sur son justificatif d'identité.

3. II.-Sont traitées à cette fin les données suivantes :

4. 1° La photographie du justificatif d'identité du titulaire ;

5. 2° La prise de vue du visage du titulaire faite au moyen de son terminal mobile ;

6. 3° Les gabarits biométriques nécessaires à la comparaison entre la photographie issue du justificatif d'identité du titulaire et la prise de vue de son visage.

7. Les données biométriques mentionnées au 3° sont détruites au terme d'un délai qui ne peut excéder 96 heures à compter de l'activation de l'application carte Vitale. Les autres données sont conservées pendant une durée maximale de trois mois.

8. III.-N'ont accès aux données mentionnées au présent article que les agents des organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire qui ont été spécialement habilités à cette fin par les directeurs de ces organismes.

9. IV.-Les assurés sont informés de la mise en œuvre du traitement de données mentionné au I.

10. Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.

11. Le droit d'accès aux données de ce traitement s'exerce auprès de l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire de rattachement de l'assuré.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046840993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.