1. La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie un accord fixant les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'utilisation de la carte Vitale à des fins de prise en charge et de remboursement des actes, produits de santé et prestations.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R161-33-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
- Sous-section 2 : Carte Vitale
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046844824
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
Aller plus loin
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