RattachementParagraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
Sous-section 2 : Carte Vitale
Paragraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle
IdentifiantLEGIARTI000046844814
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-33-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-La carte Vitale sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
2. 1° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;
3. 2° Les données relatives aux droits à la prise en charge des frais de santé mentionnés aux articles L. 160-1 et L. 160-13 ;
4. 3° Les données relatives au médecin traitant du titulaire ;
5. 4° Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;
6. 5° Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;
7. 6° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de son émission.
8. II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 161-33-1 et au 6° du I du présent article, ainsi qu'un signe d'identification de la carte en relief. Le titulaire peut demander à faire figurer son nom d'usage en lieu et place du nom de famille ainsi que l'un de ses prénoms non usuels.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
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