Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-4-1

Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 1 : Bénéficiaires
  6. Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
IdentifiantLEGIARTI000034623298
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-4-1 du Code de la sécurité sociale (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. I. – La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.

2. II. – En l'absence de reprise d'une activité professionnelle à leur libération, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces dont elles bénéficiaient, le cas échéant, avant leur mise sous écrou dans le cadre du maintien de droit ouvert en application des dispositions de l'article L. 161-8. La durée du maintien des droits n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034623298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.