RattachementSous-section 5 : Carte de professionnel de santé
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
IdentifiantLEGIARTI000046844967
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-53 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
2. 1° Les données d'identification du titulaire ;
3. 2° Les données relatives à ses activités professionnelles et à leur mode d'exercice ;
4. 3° Les données décrivant la situation conventionnelle du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
5. 4° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date de son émission et la date de fin de sa validité ;
6. 5° Des données techniques permettant :
7. a) D'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
8. b) D'utiliser la carte au moyen d'un code confidentiel ;
9. c) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
10. d) D'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé et en tant que carte propre à une personne déterminée, à une profession et à une activité déterminée.
11. II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 4° du I.
12. III.-Les données mentionnées aux 1° à 3° du I sont issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique.
13. Les données mentionnées au 3° du I sont fournies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
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