1. Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R161-54
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2004.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
- Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
IdentifiantLEGIARTI000006747435
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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