Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-54

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
  6. Sous-section 5 : Carte de professionnel de santé
IdentifiantLEGIARTI000006747435
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-54 du Code de la sécurité sociale (version du 26 décembre 2004)Légifrance →

1. Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.