Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-58-1

Article transféré, en vigueur du 18 décembre 2008 au 8 octobre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 5 : Dossier pharmaceutique.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019941684
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-58-1 du Code de la sécurité sociale (version du 18 décembre 2008)Légifrance →

1. Le dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 161-36-4-2 est créé par un pharmacien d'officine avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné. Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine.

2. L'identifiant de santé prévu à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est utilisé pour son ouverture et sa gestion.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 octobre 2012 (décret n° 2012-1131 du 5 octobre 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1111-20-1 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019941684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.