1. Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, agréé en application des articles R. 1111-9 à R. 1111-16 du code de la santé publique. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical personnel.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R161-58-10
Article transféré, en vigueur du 18 décembre 2008 au 8 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 5 : Dossier pharmaceutique.
- Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient.
IdentifiantLEGIARTI000019941645
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 octobre 2012 (décret n° 2012-1131 du 5 octobre 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1111-20-10 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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