Article transféré, en vigueur du 18 décembre 2008 au 8 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 5 : Dossier pharmaceutique.
Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient.
IdentifiantLEGIARTI000019941642
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-58-11 du Code de la sécurité sociale (version du 18 décembre 2008)Légifrance →
1. Les données du dossier pharmaceutique sont conservées et accessibles dans les conditions suivantes :
2. 1° Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 161-58-2 sont conservées par l'hébergeur et accessibles par le pharmacien d'officine pendant toute la durée du dossier ;
3. 2° Les données mentionnées au 2° de l'article R. 161-58-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine pendant quatre mois, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, d'en informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 161-58-2.
4. Les pharmaciens d'une officine ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans cette officine.
5. Toutes les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 octobre 2012 (décret n° 2012-1131 du 5 octobre 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1111-20-11 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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