Article transféré, en vigueur du 18 décembre 2008 au 8 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 3 : Création et clôture du dossier pharmaceutique.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 5 : Dossier pharmaceutique.
Sous-section 3 : Création et clôture du dossier pharmaceutique.
IdentifiantLEGIARTI000019941672
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-58-4 du Code de la sécurité sociale (version du 18 décembre 2008)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d'un pharmacien d'officine. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande.
2. Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos par l'hébergeur mentionné à l'article R. 161-58-10, s'il n'a fait l'objet d'aucun accès pendant une durée de trois ans.
3. Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit dans sa totalité par l'hébergeur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 octobre 2012 (décret n° 2012-1131 du 5 octobre 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1111-20-4 du Code de la santé publique.
Aller plus loin
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