Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-58-5

Article transféré, en vigueur du 18 décembre 2008 au 8 octobre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 5 : Dossier pharmaceutique.
  6. Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique.
IdentifiantLEGIARTI000019941663
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-58-5 du Code de la sécurité sociale (version du 18 décembre 2008)Légifrance →

1. I. ― Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :

2. 1° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 ;

3. 2° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33.

4. II. ― Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, le pharmacien, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables :

5. 1° Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, le cas échéant, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23 du code de la santé publique.

6. 2° Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 161-58-2.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 octobre 2012 (décret n° 2012-1131 du 5 octobre 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1111-20-5 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019941663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.