Article transféré, en vigueur du 18 décembre 2008 au 8 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 5 : Dossier pharmaceutique.
Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique.
IdentifiantLEGIARTI000019941658
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-58-7 du Code de la sécurité sociale (version du 18 décembre 2008)Légifrance →
1. Les données issues du dossier pharmaceutique qui ne correspondent pas à des dispensations effectuées dans une officine déterminée ne peuvent être enregistrées dans le système informatique de cette officine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 octobre 2012 (décret n° 2012-1131 du 5 octobre 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1111-20-7 du Code de la santé publique.
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