Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-65

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Echantillon inter-régimes de cotisants et échantillon inter-régimes de retraités
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 6 : Traitements de données relatives à l'assurance vieillesse
  6. Sous-section 1 : Echantillon inter-régimes de cotisants et échantillon inter-régimes de retraités
IdentifiantLEGIARTI000045681187
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-65 du Code de la sécurité sociale (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantillon interrégimes de cotisants d'une part et l'échantillon interrégimes de retraités d'autre part, des fichiers à l'aide des données qu'ils détiennent sur chacune des personnes en ce qui concerne :

2. 1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ;

3. 2° Le sexe ;

4. 3° L'année et le mois de naissance ;

5. 4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

6. 5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;

7. 6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;

8. 7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, de pension d'invalidité ou d'incapacité permanente, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;

9. 8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'invalidité ou d'incapacité permanente, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;

10. 9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, la commune de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.

11. Les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 fixent la liste des données mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du précédent alinéa.

12. Afin de procéder au recueil des informations mentionnées ci-dessus, les organismes visés à l'article R. 161-61 sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045681187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.