Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-69-3

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Echanges inter-régimes de retraite
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 6 : Traitements de données relatives à l'assurance vieillesse
  6. Sous-section 2 : Echanges inter-régimes de retraite
IdentifiantLEGIARTI000038790073
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-69-3 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :

2. 1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° La Mutualité sociale agricole ;

5. 4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

6. 5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

7. 6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;

8. 7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions.

9. II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées au I et au 1° du II de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.

10. III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 2° du II de l'article R. 161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038790073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.