RattachementSous-section 2 : Echanges inter-régimes de retraite
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Section 6 : Traitements de données relatives à l'assurance vieillesse
Sous-section 2 : Echanges inter-régimes de retraite
IdentifiantLEGIARTI000038790068
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-69-6 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de leur participation au présent dispositif.
2. La convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées.
3. La convention précise les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données, ainsi que les exigences relatives à la qualité des données et informations fournies par les organismes contributeurs mentionnées à l'article R. 161-69-2.
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