Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-69-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Répertoire de gestion des carrières unique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
  5. Section 6 : Traitements de données relatives à l'assurance vieillesse
  6. Sous-section 3 : Répertoire de gestion des carrières unique
IdentifiantLEGIARTI000045283853
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-69-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel relatives à chaque bénéficiaire de droits à assurance vieillesse sont les suivantes :

2. 1° Les données communes d'identification de l'assuré, qui comportent :

3. a) Le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;

4. b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, et les prénoms ;

5. c) Le sexe ;

6. d) La date et le lieu de naissance ;

7. e) Le cas échéant, la date du décès ;

8. 2° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes des retraites, ainsi que les dates de liquidation des pensions ;

9. 3° Les données relatives à la carrière de l'assuré qui relèvent des catégories suivantes :

10. a) Les éléments de rémunération ;

11. b) L'assiette des cotisations à la charge des assurés ;

12. c) Les revenus de remplacement, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture des droits ou le montant de la pension ;

13. d) Les périodes, identifiées de date à date, susceptibles d'ouvrir droit à l'assurance vieillesse dans l'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-17-1-2, y compris les périodes d'inactivité ou les périodes d'activité à l'étranger ;

14. e) Les données relatives aux prolongations de carrière de l'assuré ;

15. f) Les points acquis au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ;

16. g) Les autres éléments susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, y compris ceux non rattachés à une année donnée ;

17. 4° Le nombre d'enfants et, pour chacun d'entre eux, les données communes d'identification mentionnées au 1° du présent article ainsi que la mention des droits à l'assurance vieillesse qu'il ouvre ;

18. 5° Les données d'identification de l'employeur.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045283853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.