1. Tout logiciel dont l'objet est de proposer aux pharmaciens d'officine une aide à la réalisation de la dispensation de médicaments, conformément aux dispositions de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique, est soumis à l'obligation de certification prévue à l'article L. 161-38, sans préjudice des dispositions des articles R. 5211-1 et suivants du code de la santé publique. Les logiciels intégrant d'autres fonctionnalités que l'aide à la dispensation des médicaments ne sont soumis à certification que pour cette dernière fonctionnalité.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R161-76-10
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2014 au 23 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la dispensation
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé
- Section 1 : Missions
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la dispensation
IdentifiantLEGIARTI000029764682
Texte parentLEGITEXT000006073189
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1359 du 14 novembre 2014, les certifications prévues à l'article R. 161-76-10 sont obligatoires à compter du 1er janvier 2015.
Aller plus loin
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