Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2014 au 23 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la dispensation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé
Section 1 : Missions
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'obligation de certification des logiciels d'aide à la dispensation
IdentifiantLEGIARTI000029764523
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-76-16 du Code de la sécurité sociale (version du 16 novembre 2014)Légifrance →
1. L'organisme certificateur transmet la décision de certification, concomitamment à l'éditeur du logiciel, à la Haute Autorité de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2. La Haute Autorité de santé peut demander copie des rapports d'audit ayant servi à la certification rédigés par l'organisme certificateur. Cet organisme les lui transmet dans un délai d'un mois.
3. La Haute Autorité de santé rend publique la liste des logiciels d'aide à la dispensation de médicaments certifiés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.