Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 1 : Bénéficiaires
- Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
IdentifiantLEGIARTI000038789122
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-8-1 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
2. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
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