Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-80

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement
  6. Sous-section 1 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000006747461
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-80 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le directeur exerce la direction des services de la Haute Autorité et a autorité sur le personnel. Pour l'application de la réglementation du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise.

2. Il a qualité pour tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier et engager, gérer et licencier le personnel.

3. Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

4. La rémunération du directeur est fixée par le président après avis du collège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.