Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-84

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Statut des membres et collaborateurs de la Haute Autorité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement
  6. Sous-section 2 : Statut des membres et collaborateurs de la Haute Autorité
IdentifiantLEGIARTI000025860059
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-84 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les agents de la Haute Autorité :

2. 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

3. 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.

4. Ces agents sont soumis aux dispositions du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025860059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.