RattachementSous-section 2 : Statut des membres et collaborateurs de la Haute Autorité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 2 : Statut des membres et collaborateurs de la Haute Autorité
IdentifiantLEGIARTI000025860059
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-84 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Les agents de la Haute Autorité :
2. 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
3. 2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
4. Ces agents sont soumis aux dispositions du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.
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